En réaction à l'abolition du Holding 29 luxembourgeois au 01 janvier 2011, le gouvernement luxembourgeois a déjà réagi en présentant un projet de loi créant la ‘société de gestion de patrimoine familial’ (SPF).
Le motif officiel de ce projet de loi est de créer un cadre juridique pour la gestion des patrimoines privés, il est cependant évident que la plus part des articles de ce projet présentent de grandes similitudes avec les articles de la loi de 1929 sur le holding qui a fait une grande partie du succès de la place financière du Luxembourg.
La définition de la SPF
- La forme obligatoire de la société exclut toute forme de sociétés de personnes. La SPF ne peut être qu’une Sàrl une SA, une société coopérative ou une société en commandite par actions.
- Son objet ne peut en aucun cas être commercial et doit se réduire à l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers.
- Ses actionnaires ou sociétaires sont obligatoirement des personnes physiques ou des intermédiaires entités patrimoniales en particuliers.
- Ses statuts doivent impérativement soumettre la société à la loi organisant les SPF
Les dispositions fiscales
La principale disposition (qui reprend de fait le statut du Holding 29) est que la SPF est exempte de l’impôt luxembourgeois sur le revenu, sur la fortune et de l’impôt commercial communal, si la SPF reçoit, pour un exercice donné, au moins 5 % du montant total des dividendes en provenance de participations dans des sociétés non résidentes et non cotées qui ne sont pas soumises à un impôt comparable à l'impôt sur le revenu des collectivités au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu («LIR»).
- La SPF est en revanche soumise à une taxe d’abonnement annuelle de 0.25% sur le capital libéré, les primes d’émission et la partie des dettes qui excède 8 fois la somme du capital libéré et des primes d’émissions.
- La société peut perdre temporairement son statut fiscal privilégié si elle perçoit pour un exercice donné plus de 5% de ses dividendes en provenance de participations dans des sociétés non résidentes et non cotées qui sont soumises à un taux de taxation inférieur à 11%.
- En outre, le régime des sociétés mères et filiales ne lui est pas applicable.
- L’assujettissement à la TVA n’est pas possible.
- Lors de la constitution le droit d’apport de 1% s’applique.
La SPF est exclue du bénéfice des conventions fiscales préventives de double imposition conclues par le Luxembourg, ainsi que de celui de la directive sociétés mère et filiales.
Les dividendes alloués par la SPF ne sont pas soumis à la retenue d’impôt à la source, sans préjudice de l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents (article 147, numéro 3 LIR). L’exonération du dividende brut à raison de 50 % prévu par l'article 115, alinéa 15a LIR n’est pas applicable.
Les paiements d'intérêts par la SPF subissent selon le cas la retenue d’impôt à la source établie en vertu de la directive européenne ou la retenue libératoire luxembourgeoise.
Dans le chef des contribuables non résidents, les revenus provenant de la cession d'une participation dans une SPF ne sont pas considérés comme revenus indigènes (article 156, numéro 8, lettre c LIR).
La SPF est ajoutée à la liste contenue au paragraphe 178 bis de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (secret professionnel opposable à l’administration fiscale).
L'autorité chargée d'exercer le contrôle fiscal de la SPF est l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
Surveillance et contrôle
- · L’administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du contrôle des SPF.
- · Dans ce rôle l’administration est aidée par un rapport à établir par un domiciliataire agréé, attestant du respect :
- Des règles anti-abus (non perception de plus de 5% de dividendes en provenance de paradis fiscaux)
- Des dispositions relatives à la fiscalité de l’épargne